C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
32.3. Tout contrat d’approvisionnement subséquent à la qualification visée à l’article 32.1 qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public doit faire l’objet d’un appel d’offres accessible aux seuls fournisseurs qualifiés.
L.Q. 2018, c. 10, a. 16.